Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:1° d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
2° d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
2.1° de tenir un registre qui contient les renseignements prescrits par l’article 22.0.4;
3° de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
3.1° de fournir copie du plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
3.2° de respecter les exigences prévues au quatrième alinéa de l’article 36.2 relativement à la publication du plan d’action qui y est visé;
4° d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur les formulaires qui y sont prévus;
5° de respecter les conditions relatives à la forme des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
6° de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
7° de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
8° de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa.